Si le règlement Bruxelles I s’applique en matière civile à l’exclusion des régimes matrimoniaux, le juge doit, pour l’appliquer au litige dont il est saisi, expliquer en quoi celui-ci n'entre pas dans la catégorie exclue des régimes matrimoniaux, dès lors qu’il résulte le contraire de la décision étrangère.
Un couple qui s'était marié en Allemagne en 1996 a divorcé en 2007. A la suite de son divorce, une juridiction allemande a condamné le mari à payer à l’épouse une certaine somme d'argent, en remboursement d'un trop perçu par l'administration fiscale allemande des versements effectués par l’épouse pour l’année 2001 et ayant donné lieu à restitution au profit du mari. Celui-ci demeurant en France, elle a formé, sur le fondement du règlement n° 44/ 2001, une requête en vue de voir constater la force exécutoire sur le territoire français de cette décision étrangère.
Saisie, la cour d’appel de Colmar a retenu l’application ce règlement en rappelant qu’il s’appliquait de manière générale en matière civile à l'exclusion de l'état et de la capacité des personnes physiques, des régimes matrimoniaux, des testaments et des successions et relevant que le présent litige n'entrait pas dans la catégorie exclue des régimes matrimoniaux.
Dans un arrêt du 5 novembre 2014, la Cour de cassation censure la décision des juges du fond, qui n’ont en effet pas expliqué en quoi le présent litige n'entrait pas dans la catégorie des régimes matrimoniaux, alors qu'il résultait de la motivation de la décision étrangère que ce litige n'était pas dénué de tout lien avec le mariage et la dissolution de celui-ci.
© LegalNews 2017 - Clément HARIRAAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments