En l’espèce, la cour d’appel a souverainement estimé qu'il n'existait pas de danger grave ou de création d'une situation intolérable au sens de la Convention de la Haye et a à bon droit ordonné le retour immédiat en Afrique du Sud d’une enfant retenu illicitement en France par sa mère.
Il a été convenu après son divorce qu’une mère serait autorisée à se rendre avec sa fille, née en Afrique du Sud en 2012, en France du 25 novembre 2012 au 15 février 2013. L'autorité centrale française pour l'application de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants a été saisie, le 10 mai 2013, d'une situation de non-retour illicite de l'enfant en Afrique du Sud, par les autorités de cet Etat. Le ministère public a finalement assigné la mère afin que soit ordonné le retour immédiat de l'enfant en Afrique du Sud.
La cour d’appel de Montpellier a fait droit à cette demande. Pour cela, elle a constaté que le non-retour illicite de l'enfant en Afrique du Sud était constitué, relevé que la mère y avait fixé sa résidence pendant sa grossesse et les six premiers mois de la naissance de l’enfant dans la réserve de Makalali, exploitée par son ex-époux, y vivant sans difficulté avant de la quitter dans un contexte de rupture du lien conjugal et que le non-retour de l'enfant faisait obstacle aux relations habituelles de l’enfant avec un père possédant des capacités éducatives et ayant maintenu des contacts avec l'enfant comme en attestaient les visites organisées par les parents sur le sol français. Elle a également retenu que la demanderesse, pourtant engagée à raccompagner sa fille en Afrique du Sud, ne démontrait pas être dans l'impossibilité d'y retourner et séjourner.
La mère se pourvoit alors en cassation en invoquant notamment que l'article 13 b) de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 permet de s'opposer au retour de l'enfant illicitement déplacé dans l'Etat de sa résidence habituelle en cas de risque grave de danger ou de création d'une situation intolérable, circonstances qui doivent être appréciées en considération primordiale de l'intérêt supérieur de l'enfant et que les objections au retour de l'enfant illicitement déplacé dans l'Etat de sa résidence habituelle doivent être (...)