Le juge saisi d’une requête en déclaration judiciaire d'abandon doit prendre en considération l’intérêt de l’enfant. En l’espèce, la Cour de cassation donne raison à la cour d’appel qui a valablement statué dans ce sens.
Un enfant a été confié à l'aide sociale à l'enfance par le juge des enfants, la mesure de placement ayant été régulièrement renouvelée par la suite. Le président du conseil général du Pas-de-Calais a présenté une requête en déclaration judiciaire d'abandon, mais la cour d’appel de Douai a rejeté sa demande.
Pour cela, les juges d’appel ont retenu que la déclaration judiciaire d'abandon ayant pour effet de rendre l’enfant adoptable, celui-ci risquait d'être confronté à une séparation douloureuse avec sa famille d'accueil, après avoir connu une rupture avec ses parents, dès lors qu'il n'existait aucun projet d'adoption par son assistante maternelle, à laquelle il était très attaché et chez laquelle il vivait depuis son plus jeune âge.
Ils ont également constaté que le mineur était perturbé et angoissé depuis le début de la procédure, ne l'acceptait pas et ne la comprenait pas et enfin que le deuxième alinéa de l'article 377 du code civil permettait à l'aide sociale à l'enfance de se faire déléguer en tout ou partie l'exercice de l'autorité parentale.
Le département du Pas-de-Calais se pourvoit alors en cassation en invoquant que la finalité de la déclaration d'abandon ne réside pas uniquement dans la perspective de l'adoption de l'enfant, mais permet à ce dernier d'accéder au statut de pupille de l'Etat et que le juge qui constate qu'il est établi que les parents d'un enfant s'en sont manifestement désintéressés pendant l'année qui a précédé l'introduction de la demande en déclaration d'abandon de ce dernier doit prononcer l'abandon judiciaire, sans avoir en outre à rechercher si celui-ci est conforme à l'intérêt de l'enfant.
Dans un arrêt du 3 décembre 2014, la Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que l'intérêt de l'enfant doit être pris en considération par le juge, même lorsque les conditions d'application de l'article 350 du code civil sont réunies et que, en l’espèce, la cour d’appel a effectivement déduit souverainement de ses constatations que (...)