En application de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, une adoption peut être refusée si l'enfant a été confié au titre d'une kafala.
En l'espèce, deux époux de nationalité belge s'étaient renseignés sur les démarches à suivre pour faire venir en Belgique une enfant qu'ils souhaitaient adopter. En septembre 2002, les parents biologiques de leur nièce donnèrent leur consentement à une kafala. La kafala est une procédure d'adoption spécifique au droit musulman qui interdit l'adoption plénière. L'enfant leur était confiée par ses parents pour "veiller à tous ses intérêts (...) et subvenir à toutes ses nécessités générales de sa vie ; l'emmener avec eux en voyage tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Maroc, la loger avec eux à l'étranger".
Cette kafala fut constatée et homologuée en 2002 par le juge du notariat du tribunal de Meknès, au Maroc. Le 19 août 2003, un acte d'adoption simple fut dressé en Belgique par un notaire et l'enfant arriva sur le territoire belge le 8 décembre 2005. Les juridictions belges, saisies par le couple, refusèrent néanmoins d'homologuer cet acte.
Le 19 mai 2009, les époux déposèrent une nouvelle requête en prononciation d'adoption d'enfant marocain qui fut rejetée en première instance, puis par la cour d'appel de Bruxelles par un arrêt du 19 mai 2010.
La cour d'appel de Bruxelles estima que les conditions légales pour prononcer une adoption n'étaient pas réunies puisque l'acte de kafala passé au Maroc n'était pas un acte concernant un cas où l'enfant avait été confié par les autorités compétentes de l'Etat d'origine mais par ses parents.
Ayant épuisé toutes les voies de recours nationales, les requérants ont saisi la Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) sur le fondement de la violation de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales en ce que les autorités belges ont refusé de reconnaître la kafala et de prononcer l'adoption. Ils dénoncent une ingérence dans le droit au respect de la vie privée de l'enfant et dans le droit au respect de la vie familiale, droits garantis par l'article 8 précité.
La CEDH a rappelé que les dispositions de l'article 8 de (...)