La décision étrangère qui constate la répudiation par la seule volonté du mari, sans donner d'effet juridique à l'opposition de l'épouse, est contraire au principe de l'égalité des époux lors de la dissolution du mariage dès lors que l'épouse est domiciliée en France.
M. X. et Mme Y., tous deux de nationalité algérienne, se sont mariés le 6 octobre 1962, en Algérie.
En 1995, un juge français a prononcé la séparation de corps des époux, aux torts du mari.
Mme Y. ayant déposé une requête en divorce en 2011, M. X. a soulevé une fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée d'un jugement algérien de 2008 ayant prononcé la dissolution de leur mariage.
Dans un arrêt du 23 novembre 2012, la cour d'appel de Nancy a dit la requête en divorce irrecevable.
Les juges du fond ont retenu que le divorce des époux X.-Y. a été prononcé par un jugement algérien qui possède l'autorité de la chose jugée.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 24 septembre 2014.
Elle estime qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1er, d), de la Convention franco-algérienne, du 27 août 1964, ensemble l'article 5 du protocole du 22 novembre 1984, n° VII, additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La Haute juridiction judiciaire relève que la décision algérienne, prise en application de l'article 48 du code de la famille algérien, constatait la répudiation unilatérale et discrétionnaire par la seule volonté du mari, sans donner d'effet juridique à l'opposition de l'épouse, fût-elle dûment convoquée, ce qui rendait cette décision contraire au principe de l'égalité des époux lors de la dissolution du mariage dès lors que l'épouse était domiciliée en France.