La recevabilité d'une action tendant à la reconnaissance d'une ascendance génétique par voie d'expertise, lorsque celle-ci nécessite une exhumation, est subordonnée à la mise en cause des ayants droit du défunt. En matière de droit des personnes, les fins de non-recevoir ont un caractère d'ordre public.
En l'espèce, Jacques X., né le 20 mars 1950, a été reconnu avant sa naissance par sa mère, Yvette Y., et, le 11 juillet 1955 par Jean-Marie X., et légitimé par leur mariage subséquent. Bien plus tard, il a appris de ceux-ci que son père serait en réalité Félix X., décédé en 1953 et a, le 8 janvier 2010, saisi un tribunal de grande instance d'une requête pour être autorisé à faire exhumer le corps de celui-ci aux fins d'expertise génétique.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par un arrêt du 16 juin 2011, débouté la demande de Jacques X. La cour d'appel a jugé son action irrecevable en application de l'article 16-11 du code civil.
Le requérant s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel.
Dans son arrêt du 13 novembre 2014, la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu par la cour d'appel par substitution des motifs, au visa de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 14 et 125 du code de procédure civile.
Elle a soulevé un vice procédural et a reproché à la cour d'appel d'avoir statué sur les mérites de la requête, "alors qu'il lui incombait de relever d'office la fin de non-recevoir tirée de l'absence de mise en cause des ayants droit de Félix X.".