Une dette fiscale réglée par un époux après la dissolution de la communauté doit être portée à l'état liquidatif, s'agissant d'un passif commun, aux fins de partage entre les époux.
A la suite du divorce de deux époux, des difficultés les ont opposé pour le partage et la liquidation de leur communauté.
Les juges du fond ont, dans ce cadre, été saisis par l'épouse d'une demande de récompense relativement à des dettes fiscales payées par son conjoint.
La cour d'appel de Bordeaux n'a finalement pas fait droit à sa demande après avoir relevé que les sommes payées par l'époux au titre de l'impôt sur le revenu et la taxe d'habitation 1997 relative à l'immeuble occupé par le couple devaient être intégrées dans le compte d'administration au crédit de ce dernier.
Saisie sur le pourvoi formé par l'épouse, la Cour de cassation, dans un arrêt du 22 octobre 2014, l'a rejeté.
Elle a, en effet, considéré que le montant des sommes réglées par le mari, après la dissolution de la communauté, au titre des dettes fiscales communes, devait être porté à l'état liquidatif aux fins de partage entre les époux.
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