Une proposition de loi relative à la protection des enfants des dérives sectaires à caractère religieux de leurs parents a été déposée à l'Assemblée nationale le 18 février 2015.
Une proposition de loi visant à protéger les enfants des dérives sectaires à caractère religieux de leurs parents a été présentée par le député Guénhaël Huet et plusieurs de ses collègues et déposée le 18 février 2015 à l'Assemblée nationale.
Cette proposition de loi intervient face à un phénomène de radicalisation religieuse à caractère sectaire. En 2010, entre 50.000 et 60.000 enfants étaient sous l’emprise de dérives sectaires.
La proposition de loi présente plusieurs dispositions pour que les dérives sectaires à caractère religieux constituent un élément rédhibitoire à la conservation de l’autorité parentale et à l’accord d’un droit de visite ou d’hébergement pour un enfant mineur.
Le premier objectif de cette proposition de loi est de protéger les enfants qui sont, à l'évidence, les plus exposés aux dérives sectaires des membres de leurs familles. Il devient donc impératif de renforcer l’arsenal juridique pour que les juges saisis de ce type d’affaires puissent agir et protéger les enfants concernés.
La proposition de loi vise à modifier plusieurs articles du code civil relatifs à l'exercice de l'autorité parentale.
L’article 1er de la proposition de loi introduit dans l’article 373 du code civil la notion de "dérive sectaire à caractère religieux" dans les motifs de privation de l’exercice de l’autorité parentale d’un des parents.
L’article 2 précise clairement dans l'article 373-2-1 du même code que les dérives sectaires à caractère religieux constituent un motif grave pouvant entraîner la suspension du droit de visite et d’hébergement par le parent concerné.
L’article 3 ajoute un alinéa à l'article 373-2-8 du même code indiquant que l’un des deux parents ou un tiers peut saisir le juge aux affaires familiales si l’autre parent peut être considéré comme une menace pour son enfant en raison de ses dérives sectaires à caractère religieux.
L’article 4 introduit au 5° de l'article 373-2-11 du même code la possibilité pour le juge qui doit statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale de prendre en compte les éventuelles enquêtes de police qui (...)