Le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, qui implique une cessation de la communauté de vie entre des époux séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce, ne peut être contraire aux dispositions de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En l'espèce, sur assignation de l'épouse, un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce d'un couple pour altération définitive du lien conjugal.
Par arrêt du 26 mars 2013, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé la décision de première instance.
L'époux a formé un pourvoi en cassation estimant que la cour d'appel a violé les articles 8 et 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en s'abstenant de rechercher si le divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal n'était pas de nature à emporter pour lui-même, meurtri dans ses convictions personnelles les plus profondes, une atteinte à sa vie privée et familiale et à sa liberté de religion disproportionnée par rapport à la liberté de mettre fin au lien matrimonial.
Dans un arrêt du 15 avril 2015, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par l'époux au motif que le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, impliquant une cessation de la communauté de vie entre des époux séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce, ne pouvait être contraire aux dispositions de l'article 8 de la Convention.
© LegalNews 2017 - Melissa PINTOAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments