La Cour européenne des Droits de l'Homme juge que l'annulation d'une adoption au bout de trente-et-un ans est contraire à la Convention européenne des Droits de l'Homme.
En l'espèce, Mme X., ressortissante roumaine née en 1955, a été adoptée en 1972 par la femme avec laquelle elle habitait depuis ses neuf ans. Cette dernière a également adopté une autre fille, Mme Y.
Après le décès de leur mère adoptive en 1986, les soeurs ont hérité conjointement de dix hectares de forêt. Mme X. a formé une action en partition du terrain entre elle et sa soeur. Alors que cette procédure était en cours, Mme Y. a demandé l'annulation de l'adoption de Mme X. affirmant que cette dernière n'avait consenti à l'adoption que pour obtenir des droits dans la succession.
Le 7 décembre 2004, l'adoption de Mme X. a été annulée au motif que cette procédure n'avait eu pour seul but que de servir les intérêts patrimoniaux de la mère adoptive et de la fille adoptée. Le jugement a été confirmé par une décision de la cour d'appel de Suceava le 15 avril 2005.
Mme X. a alors saisi la Cour européenne des Droits de l'Homme. Elle a fait valoir devant la CEDH qu'elle a été élevée par sa mère adoptive depuis l'âge de neuf ans et que leur relation était basée sur une affection réciproque. Ainsi, l'annulation de son adoption constituait une ingérence dans sa vie familiale et privée arbitraire, disproportionnée et sans but légitime. Elle a ajouté que sa soeur souhaitait tout simplement s'approprier la totalité de leur héritage et, de ce fait, n'avait pas d'intérêt légitime pour exercer l'action.
Dans son arrêt du 24 mars 2015, la CEDH a considéré qu'une mesure aussi radicale que l'annulation d'une adoption devait être fondée sur des motifs pertinents et suffisants. Or, la décision d'annulation en l'espèce était vague et non motivée.
La Cour a estimé que l'annulation d'une adoption ne devrait pas être envisagée comme une mesure prise contre l'enfant adopté et a souligné que, dans les dispositions légales et les décisions en matière d'adoption, l'intérêt de l'enfant devait demeurer primordial. Partant, la Cour a déclaré que l'annulation d'une adoption trente-et-un ans après son homologation était contraire à la Convention.