Dès lors que les époux séparés de biens ont entendu contribuer aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives, l'un des époux ne peut se prévaloir du financement total d'un bien immobilier indivis pour percevoir l'intégralité de l'indemnité d'assurance.
Après le divorce de M. X. et Mme Y., qui avaient adopté le régime de la séparation des biens, des difficultés sont nées lors de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, notamment pour le partage d'une indemnité d'assurance perçue à la suite de l'incendie d'un immeuble indivis.
La cour d'appel de Bordeaux a jugé que cette indemnité devait être partagée par moitié entre M. X. et Mme Y.
Les juges du fond ont relevé que les époux étaient convenus, en adoptant la séparation de biens, qu'ils contribueraient aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives et que chacun d'eux serait réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive en sorte qu'ils ne seraient assujettis à aucun compte entre eux ni à retirer à ce sujet aucune quittance l'un de l'autre.
Il ressortait de la volonté des époux que cette présomption interdisait de prouver que l'un ou l'autre des conjoints ne s'était pas acquitté de son obligation. Partant, M. X. ne pouvait réclamer l'attribution de l'intégralité de l'indemnité d'assurance, subrogeant ce bien, au titre du financement de l'acquisition et de l'amélioration de celui-ci.
Par arrêt du 1er avril 2015, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. X. en approuvant les juges du fond d'avoir constaté que l'immeuble constituait le domicile conjugal et retenu que les paiements effectués par le mari participaient de son obligation de contribuer aux charges du mariage.
© LegalNews 2017 - Melissa PINTOAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments