Lorsqu'il fixe les modalités d'exercice de l'autorité parentale d'un parent à l'égard de son enfant, le juge ne peut déléguer les pouvoirs que la loi lui confère. De plus, le parent, qui exerce conjointement l'autorité parentale, ne peut se voir refuser le droit de maintenir des relations personnelles avec l'enfant que pour des motifs graves tenant à l'intérêt de celui-ci.
Un juge aux affaires familiales a modifié les modalités d'exercice des droits de visite et d'hébergement accordés à une mère, à l'égard de son fils, né en 2001, dont la résidence avait été fixée chez son père depuis le prononcé du divorce de ses parents.
La cour d'appel de Bourges a tout d'abord déclaré que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles la mère pouvait exercer son droit d'accueil à l'égard de son fils seront déterminées à l'amiable entre les parties, en tenant compte de l'avis du mineur.
Mais, dans un arrêt du 28 mai 2015, la Cour de cassation casse l'arrêt rendu par la cour d'appel au visa des articles 373-2 et 373-2-8 du code civil. Elle considère qu'en subordonnant ainsi l'exécution de sa décision à la volonté de l'enfant, la cour d'appel a violé ces textes.
Par ailleurs, la cour d'appel a rejeté la demande de la mère tendant à voir dire qu'elle pourra appeler son fils au téléphone deux fois par semaine aux jours et heures proposés par le père. Selon les juges du fond, il devait être mis fin à la périodicité des appels téléphoniques afin de dégager le fils de tout comportement maternel débordant et inadapté.
Mais, la Cour de cassation casse l'arrêt en énonçant que, par des motifs impropres à caractériser la gravité de la situation à laquelle l'enfant était exposé, la cour d'appel a violé les articles 373-2 alinéa 2 et 373-2-6 du code civil