Le juge aux affaires familiales ne statue sur les désaccords persistant entre les époux, à la demande de l’un ou l’autre, que si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 du code civil contient des informations suffisantes.
Deux époux se sont mariés sous le régime de la séparation des biens. L'époux assigne l'épouse sur le fait qu'il détient une créance au titre du financement d'une officine de pharmacie acquise par celle-ci.
Le 13 mars 2014, la cour d’appel de Paris retient que le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255, 10°, du code civil, ne contient pas des informations suffisantes.
Elle énonce que la consultation que l'époux a demandée à un autre notaire, établie postérieurement à l’expertise du notaire commis, l’éclaire et la complète.
En conséquence, elle considère que cette consultation contient des informations suffisantes pour permettre au juge d’appel de statuer sur les demandes de créances formulées l'époux.
Le 23 septembre 2015, la Cour de cassation casse l'arrêt, estimant qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l’article 267, alinéa 4, du code civil.
Elle rappelle que "le juge aux affaires familiales ne statue sur les désaccords persistant entre les époux, à la demande de l’un ou l’autre, que si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 du code civil contient des informations suffisantes".