La Cour de cassation rappelle que lorsque les juges du fond fixent le montant d’une prestation compensatoire, ils ne doivent pas prendre en compte les sommes versées au titre du devoir de secours.
Un jugement a prononcé le divorce aux torts partagés de M. X et Mme Y.
Le 12 mars 2014, la cour d’appel de Poitiers condamne l’époux à verser à l’épouse la somme de 200.000 € en capital à titre de prestation compensatoire.
L’arrêt retient que l’épouse subvient à ses besoins avec la perception de la contribution alimentaire versée au titre du devoir de secours et bénéficie de la jouissance gratuite d'un immeuble commun en exécution de ce même devoir.
Le 23 septembre 2015, la Cour de cassation censure la position des juges du fond, au visa des articles 270 et 271 du code civil, au motif "qu'en prenant en considération l'avantage constitué par la pension alimentaire et la jouissance gratuite du domicile accordées à l'épouse au titre du devoir de secours, pour fixer le montant de la prestation compensatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés".
La Cour de cassation rappelle donc, qu’en application des articles 270 et 271 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux et que la prestation compensatoire est fixée en tenant compte de la situation au moment du divorce. En conséquence, les avantages accordés au titre du devoir de secours ne doivent pas être pris compte dans le calcul de la prestation compensatoire.
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