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CEDH : annulation d’une reconnaissance de paternité à la demande du père biologique

L’annulation d’une reconnaissance de paternité accomplie par l’époux de la mère, à la demande du père biologique de l’enfant, n’a pas emporté violation de la Convention européenne des droits de l’homme.

Un couple marié ayant eu trois enfants divorcent puis se remarient.
Avant le remariage, l’épouse a eu un enfant d’un autre homme et son époux l’a reconnu.
Le père biologique de l'enfant a alors saisit le tribunal pour contester la reconnaissance de paternité par l’époux afin de se voir reconnaître la paternité naturelle.

Après expertise génétique, le tribunal a annulé la reconnaissance de paternité ainsi que la légitimation subséquente, a dit que l’enfant reprendrait le nom de sa mère, que le demandeur était son père et a ordonné la transcription sur l’acte de naissance.
La cour d’appel a confirmé ce jugement et les époux ont formé un pourvoi en cassation.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
Les requérants ont alors saisi la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH).

Invoquant l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des droits de l'homme, les requérants dénoncent l’annulation de la reconnaissance de paternité effectuée par l’époux ainsi que l’annulation de la légitimation de l’enfant.

Le 14 janvier 2016, la CEDH dit qu’il y a eu non-violation de l’article 8 de la Convention.
La Cour relève qu’il ressort des motifs des décisions des juridictions internes qu’elles ont dûment placé l’intérêt supérieur de l’enfant au coeur de leurs considérations.
Ce faisant, elles ont retenu que même si l’enfant estimait que le requérant était son père, l’intérêt de l’enfant était avant tout de connaître la vérité sur ses origines.
En conséquence, la Cour considère que ces décisions ne reviennent pas à faire indûment prévaloir l’intérêt du père biologique sur celui de l’enfant mais à considérer que l’intérêt de l’enfant et du père biologique se rejoignent en partie.
Par ailleurs, ayant confié l’exercice de l’autorité parentale à la mère, les décisions des juridictions internes n’ont pas fait obstacle à ce que l’enfant continue à vivre au (...)

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