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Pas de compensation entre les dettes et créances d’époux mariés sous le régime de la communauté universelle à l’égard du même tiers

La compensation ne s’opérant qu'entre deux personnes qui se trouvent débitrices l'une envers l'autre, aucune compensation ne peut être prononcée entre les dettes et créances de deux époux, mariés sous le régime de la communauté universelle, à l’égard du même tiers.

En l'espèce, un médecin marié sous le régime de la communauté universelle avait été, à la suite d’une décision de ses deux autres associés, évincé de la société dont il était également associé.
Ce retrait ayant été déclaré abusif, ses deux associés ont été condamnés à lui verser une somme correspondant à la valeur de ses parts sociales et à 80 % de sa rémunération due entre le jour de la notification du retrait forcé et celui où le rachat de ses parts aurait dû intervenir.
Le tribunal a ensuite rejeté la demande présentée par les héritiers de l’un des deux associés condamnés, tendant, au regard du régime matrimonial de communauté universelle adopté par le médecin, à la compensation entre les sommes qui lui sont dues en raison de son retrait abusif de sa société et celles dues par son épouse au profit des deux associés en exécution d’un jugement définitif d’un tribunal correctionnel condamnant cette dernière au versement de certaines sommes.

Le 16 janvier 2014, la cour d’appel de Nîmes a rejeté la demande de compensation entre les sommes dues à l’associé évincé et les sommes, en principal et intérêts, dont son épouse restait redevable en exécution d’un jugement du tribunal correctionnel.

Le 25 novembre 2015, la Cour de cassation a validé l’arrêt d’appel au motif que, "selon l'article 1289 du code civil, la compensation ne s'opère qu'entre deux personnes qui se trouvent débitrices l'une envers l'autre".
Selon la Cour de cassation, l'épouse de l'associé évincé, contre laquelle les requérants avaient un titre de condamnation, était seule obligée à paiement.
Ainsi, la circonstance que le patrimoine de l’associé évincé "puisse être affecté par cette condamnation, en l'état de son régime matrimonial, ne suffisait pas à la délivrance d'un titre de paiement contre lui".
En conséquence, "aucune compensation de cette créance avec celle résultant de la demande de condamnation en paiement de la valeur de ses parts (...)

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