La Cour de cassation se prononce sur le cas de la vente amiable d’un immeuble indivis appartenant à des époux divorcés placés respectivement en liquidation judiciaire.
Les propriétaires d'un immeuble ont respectivement été mis en liquidation judiciaire.
Après leur divorce, la vente de l'immeuble, devenu indivis, a été autorisée au profit du même acquéreur et au même prix par une ordonnance du juge-commissaire de la liquidation judiciaire de l’épouse, puis par une ordonnance du juge-commissaire de la liquidation judiciaire de l’époux.
La vente a été réalisée par un acte notarié précisant que le prix serait remis pour moitié à chaque liquidateur.
Faisant valoir que l'effet réel de la première procédure collective ouverte impliquait qu'il perçoive seul le prix, le liquidateur de l’époux a assigné le liquidateur de l’épouse en paiement de l'autre moitié.
Le 22 octobre 2013, la cour d'appel de Metz a déclaré sa demande irrecevable.
L’arrêt retient que, bien que le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de l’épouse eût excédé ses pouvoirs en autorisant une vente qui ne pouvait l'être que par le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de l’époux, le liquidateur de celui-ci n'a formé aucun recours contre l'ordonnance du juge-commissaire de la liquidation judiciaire de l’épouse, devenue définitive.
En outre, l'arrêt retient que le liquidateur de l’époux a accepté, par une clause de l'acte authentique de vente, de ne percevoir que la moitié du prix de vente.
Le 26 janvier 2016, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 622-16 du code de commerce.
Elle considère que l'ordonnance du juge commissaire de la liquidation judiciaire de l’épouse, "qui n'était pas opposable au liquidateur de [l’époux], ne rendait pas irrecevable sa demande tendant, en conformité avec l'effet réel de la procédure de liquidation judiciaire première ouverte, à percevoir la totalité du prix de vente de l'immeuble".
Par ailleurs, elle estime que la clause de l’acte authentique de vente, prévoyant que les liquidateurs des époux percevront chacun la moitié du prix de vente, est illicite comme "contraire à la règle d'ordre public de répartition du prix de vente".