Pour apprécier la disparité dans les conditions de vie respectives des époux, résultant de la rupture du lien conjugal, il n'y a pas lieu de tenir compte de l'origine des biens composant l'actif de communauté.
Un jugement a prononcé le divorce de deux époux qui s’étaient mariés sous le régime de la communauté universelle.
Considérant que la rupture de leur mariage a crée une disparité à son détriment, l’épouse demande le paiement d’une prestation compensatoire.
Le 26 juin 2014, la cour d’appel de Paris déboute l’épouse de sa demande.
L’arrêt retient qu’eu égard à la durée du mariage qui n’a pas été très importante pas plus que celle de la vie commune, aux problèmes de santé très sérieux présentés par le mari ainsi qu’au fait que la communauté a été constituée exclusivement par les apports consentis par ce dernier, le divorce ne créera pas de disparité dans les conditions de vie respectives des époux.
Le 21 octobre 2015, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa des articles 270 et 271 du code civil au motif "qu'en statuant ainsi, alors que, pour apprécier la disparité résultant de la rupture du lien conjugal, il n'y avait pas lieu de tenir compte de l'origine des biens composant l'actif de communauté, la cour d'appel a violé les textes susvisés".
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