Une analyse génétique ne peut en elle-même servir à établir la nationalité française ; la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Née en 1954, au Niger, la demanderesse a saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une action déclaratoire de nationalité fondée sur l'article 32-3, alinéa 2, du code civil.
Le 8 janvier 2013, la cour d'appel de Paris a rejeté la mesure d'expertise génétique sollicitée et dit que la demanderesse n'est pas de nationalité française.
Le 23 septembre 2015, la Cour de cassation valide l’arrêt d’appel.
Elle considère que "dès lors qu'une analyse génétique ne peut en elle-même servir à établir la nationalité française et que la filiation de l'enfant n'a d'effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité, la cour d'appel n'avait pas à ordonner une mesure d'instruction inopérante".
En outre, elle souligne que "l'intéressée ne justifiait d'aucun titre de nationalité française sur la période antérieure à 1960, date de sa naturalisation nigérienne, et s'abstenait de déclarer la nationalité retenue par les autorités nigériennes lors du dépôt de sa demande de naturalisation alors en outre que des doutes sérieux pesaient sur son état civil et le lien de filiation revendiqué".