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Prescription décennale de l’action en recherche de paternité exercée par l’enfant majeur à compter du jour de sa majorité

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel et retient la prescription décennale à compter du jour de la majorité de l’enfant engageant l’action, sans que cela ne porte atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale.

M. X., un homme sans filiation paternelle établie, assigne M. Y. en recherche de paternité.

La cour d’appel de Riom, le 31 mars 2015, déboute le requérant de sa demande pour prescription de l’action, celle-ci ayant été engagée en novembre 2011 alors que M. X. était majeur depuis le 26 septembre 1980. Les juges du fond retiennent que la prescription opposée à M. X. ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 9 novembre 2016, rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel, considérant que l’action est prescrite.
Elle relève que l’action a été engagée après l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation et que, selon l'article 340-4 du code civil dans sa version antérieure à cette ordonnance, le délai de prescription était de deux ans.
La Haute juridiction administrative rappelle que, d'après l'article 321 du code civil, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans et que le point de départ du délai de prescription de l'action en recherche de paternité exercée par l'enfant majeur se situe au jour de sa majorité.
De plus, selon l'article 20, IV, de l’ordonnance citée, les enfants devenus majeurs moins de dix ans avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance pouvaient bénéficier du nouveau délai de dix ans, sans se voir opposer le délai de deux ans prévu par la loi ancienne.
La Cour de cassation ajoute que la prescription des actions relatives à la filiation poursuit un but légitime en vue de protéger les droits des tiers et la sécurité juridique. 
L’ équilibre entre le droit à la connaissance et à l'établissement de son ascendance, d'une part, et les droits des tiers et la sécurité juridique, d'autre part, ne méconnaissent pas les exigences résultant de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme.

© LegalNews 2017

Références

- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 9 novembre (...)

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