Le non-paiement d’un loyer pour une maison occupée par les forces de maintien de la paix à Nicosie a porté atteinte aux droits patrimoniaux de la propriétaire.
Dans cette affaire, une dame se plaignait que la maison qu’elle possédait à Nicosie (Chypre) était occupée par les forces de maintien de la paix en dehors de tout paiement d’un loyer.
Après l’invasion de Chypre par la Turquie, en 1974, la maison se retrouva située dans la zone tampon.
Dans son arrêt Ioannides c/ Chypre du 16 janvier 2025 (requête n° 32879/18), la Cour européenne des droits de l’Homme dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention européenne des droits de l’Homme à raison de la restriction de l’accès de la population au secteur de la zone tampon où se trouvait la maison de la requérante.
Certains secteurs de la zone tampon n’étaient pas soumis au contrôle effectif de Chypre, et la propriété de la requérante était située dans une partie inaccessible de cette zone.
Chypre a néanmoins pris toutes les mesures qui étaient encore en son pouvoir relativement au droit de la requérante d’accéder à sa maison, conformément à ses obligations découlant du droit international, notamment en coopérant avec les forces de maintien de la paix.
En revanche, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1 à la Convention européenne en raison du refus de Chypre de verser à la requérante un loyer en contrepartie de l’occupation de sa maison par les forces de maintien de la paix.
Elle constate notamment que les juridictions nationales ont limité l’examen de l’action engagée par la requérante à un seul aspect, à savoir le refus de lui accorder l’accès à sa maison en raison de restrictions en matière de sécurité, sans prendre en compte la manière dont le "consentement" de l’intéressée à l’occupation de sa maison avait été obtenu, les conditions fixées par elle à cette utilisation ou le montant du loyer à verser.