Les conditions d'existence d'une servitude par destination du père de famille doivent s'apprécier au jour de la division des fonds concernés, y compris lorsque les deux fonds, après avoir été réunis, font l'objet d'une nouvelle division.
En décembre 1983, des époux ont consenti à leur fils et à leur fille une donation-partage leur attribuant la propriété d'une maison chacun, contiguë l'une de l'autre.
La fille a assigné le fils en revendication de la copropriété indivise du sas d'entrée de sa maison, situé côté rue, permettant d'accéder à leur bien immobilier, ainsi que d'un escalier intérieur conduisant au jardin, subsidiairement, en reconnaissance de l'existence d'une servitude par destination du père de famille, issue de la division d'un seul fonds, et en indemnisation.
Pour rejeter ces demandes, la cour d'appel de Reims a retenu que l'acte de donation-partage ne pouvait être considéré comme l'acte ayant procédé à la première séparation des deux fonds puisque ceux-ci avaient déjà été divisés auparavant lors du décès d'un aïeul en 1928 et que, dès lors, la requérante ne prouvait pas que l'acte par lequel s'est opérée la séparation des deux héritages ne contient aucune disposition contraire à l'existence de la servitude invoquée.
Dans un arrêt du 23 janvier 2025 (pourvoi n° 23-12.385), la Cour de cassation rappelle qu'aux termes de l'article 693 du code civil, il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude.
Selon l'article 694 du même code, la destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes discontinues lorsqu'existent, lors de la division d'un fonds, des signes apparents de la servitude et que l'acte de division ne contient aucune stipulation contraire à son maintien.
Les conditions d'existence d'une servitude par destination du père de famille doivent s'apprécier au jour de la division des fonds concernés, y compris lorsque les deux fonds, après avoir été réunis, font l'objet d'une nouvelle division.
Or, en l'espèce, les fonds avaient été réunis, préalablement à la donation-partage de 1983, dans les mains d'un même propriétaire, de sorte qu'il revenait à la cour d'appel d'apprécier l'existence (...)