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Lutter contre les pannes d'ascenseurs non prises en charge : adoption à l'AN

La proposition de loi visant à lutter contre les pannes d'ascenseurs non prises en charge a été adoptée par les députés en première lecture.

Article mis à jour le 24 janvier 2024.

Le 29 octobre 2024, une proposition de loi (n° 518) visant à lutter contre les pannes d'ascenseurs non prises en charge a été déposée à l'Assemblée nationale.

L’article 1er prévoit en premier lieu une obligation d’information des ascensoristes fixée à deux jours ouvrés pour les propriétaires d’immeubles en cas de sinistre (panne, danger pour les occupants et les tiers).
En second lieu, à compter de cette notification les ascensoristes se voient astreints à une obligation de réactivité, tant sur la durée d’intervention que sur la durée de règlement du sinistre. Elle sera de deux jours ouvrés pour l’intervention et de huit jours ouvrés pour le règlement du sinistre, sauf motif impérieux. A défaut de résolution dans le premier délai de deux jours, la société devra mettre en œuvre des mesures d’accompagnement des occupants à mobilité réduite afin d’assurer leur ravitaillement alimentaire ou l’accès aux soins dont ils auraient besoin. Les bailleurs sociaux mettent souvent en œuvre de telles mesures qui devraient être à la charge des ascensoristes.
En troisième lieu et afin de rendre opérantes ces obligations, les sociétés d’ascenseurs seront astreintes à l’obligation de constituer et de maintenir des stocks de pièces permettant de répondre concrètement à ces nouvelles obligations. Un régime de sanction dissuasif est prévu en cas de non‑respect de ces obligations, de même qu’une astreinte journalière pour le non‑respect des délais d’intervention. Enfin, s’agissant de l’accompagnement des occupants, la commune pourra se substituer aux sociétés défaillantes, à leurs frais.

L’article 2 prévoit une entrée en vigueur des obligations de délais au 1er janvier 2026 pour tenir compte de la navette parlementaire et au 1er juillet 2026 s’agissant des obligations de stocks au regard des contraintes nouvelles qui pèseront sur ces opérateurs.
Il prévoit en outre que les dispositions de l’article 1er s’appliqueront aux contrats en cours, en substitution des délais contractuels qui seraient moins‑disant dans les contrats existants.

L’article 3 enfin, prévoit un gage financier technique lié à la (...)

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