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Vente de la chose d'autrui : la cause de nullité disparaît en cours d'instance

Le fondement de la nullité de la vente de la chose d'autrui résidant exclusivement dans la nécessité de protéger l'acquéreur d'un risque d'éviction, elle ne peut être prononcée lorsque, la régularisation de la vente principale étant intervenue en cours d'instance, tout risque d'éviction du sous-acquéreur a disparu au jour où le juge statue.

Par acte notarié, une société a vendu à une entreprise divers lots de copropriété dans un immeuble à usage de résidence hôtelière.
Par la suite, un des lots a été revendu à une autre entreprise, qui a souscrit un emprunt pour financer son acquisition.
Cette dernière a assigné le vendeur de son lot ainsi que le vendeur initial en annulation des ventes successives et du prêt et en indemnisation de ses préjudices.

La cour d'appel de Paris, dans un arrêt rendu le 5 mars 2021, a rejeté les demandes de nullité des actes de vente du contrat de prêt.

La Cour de cassation, par un arrêt du 5 décembre 2024 (pourvoi n° 21-18.445), rejette le pourvoi.
La nullité résultant de la vente de la chose d'autrui, prévue par l'article 1599 du code civil, ne tend qu'à protéger l'acquéreur, qui a donc seule qualité pour l'invoquer.
De même, cette nullité est couverte lorsque, avant toute action en nullité, l'acheteur a vu disparaître le risque d'éviction.
De plus, le fondement de la nullité de la vente de la chose d'autrui résidant exclusivement dans la nécessité de protéger l'acquéreur d'un risque d'éviction, elle ne peut être prononcée lorsque, la régularisation de la vente principale étant intervenue en cours d'instance, tout risque d'éviction du sous-acquéreur a disparu au jour où le juge statue.

En l'espèce, les deux parties au premier contrat de vente avaient procédé, au cours de l'instance, à la réfection de l'acte de vente initial frappé de nullité absolue.
Il en résulte qu'au jour où la cour d'appel a statué sur la vente subséquente, celle-ci ne pouvait plus être contestée par le premier vendeur, de sorte que tout risque d'éviction du sous-acquéreur avait disparu.
La Cour de cassation rejette le pourvoi.

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