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Chemin d'exploitation et titre de propriété

Le droit de propriété d'un riverain sur le sol d'un chemin n'exclut ni la qualification de chemin d'exploitation ni le droit d'usage de celui-ci par les autres propriétaires riverains du chemin.

Le propriétaire d'une parcelle contiguë à une parcelle soumise au statut de la copropriété et divisée en deux lots, a fait installer sur un chemin matériellement situé sur cette seconde parcelle et permettant l'accès aux deux parcelles, des réseaux alimentant son fonds en eau et électricité.
Il soutenait que le chemin devait être qualifié de chemin d'exploitation et reprochait au propriétaire de l'un des deux lots d'avoir, à l'occasion de travaux de goudronnage, modifié la pente du chemin, rendant son accès en voiture impraticable, et d'avoir sectionné une partie des réseaux qu'il avait installés.
Il l'a assigné en remise en état et indemnisation de ses préjudices.

La cour d'appel de Grenoble a rejeté la qualification de chemin d'exploitation du chemin litigieux et dit que celui-ci avait une nature privative.
Les juges du fond ont relevé qu'il ressortait de l'état descriptif de division créant les deux lots sur la parcelle du défendeur qu'il créait une servitude de passage tous usages sur le chemin grevant le lot n° 1 et profitant au lot n° 2, de sorte qu'au regard du titre de propriété, dont il résulte que le chemin dépend de cette parcelle, le chemin ne pouvait être qualifié d'exploitation.

Dans un arrêt du 9 janvier 2025 (pourvoi n° 23-20.665), la Cour de cassation rappelle que selon l'article L. 162-1 du code rural et de la pêche maritime, les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés.
Il s'en déduit que le droit de propriété d'un riverain sur le sol du chemin n'exclut ni la qualification de chemin d'exploitation ni le droit d'usage de celui-ci par les autres propriétaires riverains du chemin.
L'arrêt d'appel est donc cassé.

© LegalNews 2025 (...)
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