L'action en démolition d'un abris à usage d'appentis et d'un local à vélos, bâtis en violation du cahier des charges du lotissement, est considérée comme une action réelle immobilière et se prescrit par 30 ans.
Un propriétaire d’un lot dans un lotissement a reproché aux propriétaires du lot voisin d’avoir construit en limite de propriété un abri à usage d’appentis et un local à vélo.
Le plaignant considérait que cette construction avait été faite en violation du cahier des charges et a assigné ses voisins en démolition et indemnisation.
La cour d’appel de Paris a débouté le requérant. Elle considère que l’action est fondée sur le non-respect du cahier des charges du lotissement. Celui-ci constitue un document contractuel dont les clauses engagent les personnes loties entre elles sur toutes les dispositions.
Les juges du fond en déduisent qu’il s’agit d’une action personnelle qui vise à obtenir la démolition de la construction. Ils ont constaté que le délai de prescription avait commencé à courir le 30 juin 2008, à la date de fin des travaux et que l’assignation avait été délivrée le 23 septembre 2016.
La cour d’appel a, de par les éléments énoncés, considéré que l’action en démolition, prescrite par 5 ans, était irrecevable.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 6 avril 2022 (pourvoi n° 21-13.891), casse et annule l’arrêt d’appel aux visas des articles 2224 et 2227 du code civil.
Elle rappelle que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans et que l’action réelle immobilière bénéficie d’une prescription de 30 ans.
La Haute juridiction judiciaire considère que l’action qui vise à démolir une construction, qui a été édifiée en violation d’une charge réelle grevant un lot au profit d’autres lots, en vertu d’une stipulation du cahier des charges, est une action réelle immobilière soumise à une prescription de 30 ans.
En l’espèce, la Cour conclut donc que l’action en démolition de la construction n’est pas prescrite.