A défaut de nouveau colocataire figurant au bail en lieu et place du colocataire sortant, la solidarité s’éteint à l’issue d’un délai de six mois après la dette d’effet du congé régulièrement donné. Par conséquent, le colocataire sortant ne peut pas être tenu des réparations locatives survenues après l’expiration de ce délai.
M. S. a loué une maison d’habitation à M. K. et Mme W. Cette dernière a donné un congé ayant pris effet le 29 avril 2015. Le 4 janvier 2016, M. K. a libéré les lieux et un état des lieux de sortie a été établi.
M. S. a assigné M. K. et Mme W. aux fins de paiement d’un arriéré des loyers et charges et des réparations locatives.
La cour d’appel a condamné Mme W. à payer un montant correspondant au prorata des travaux correspondant à des désordres constatés dans l’état des lieux de sortie établi le 4 janvier 2016 avec M. K. Selon les juges du fond, le montant demandé par le propriétaire était suffisamment justifié par un tableau récapitulatif de régularisation des charges et des devis de travaux de remise en état ainsi que par l’état des lieux de sortie en présence du colocataire de Mme W.
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel par une décision du 8 avril 2021 (pourvoi n° 19-23.343). Au visa de l’article 8-1, VI, de la loi du 6 juillet 1989, elle rappelle que la solidarité de l’un des colocataires prend fin à la date d’effet du congé régulièrement délivré et lorsqu’un nouveau colocataire figure au bail. A défaut, elle s’éteint par l’expiration d’un délai de six mois après la date d’effet du congé. Ainsi, la solidarité entre les colocataires prend fin pour les dettes nées à compter de cette date. Or, la cour d’appel a constaté que la créance du bailleur au titre de la remise en état des lieux était née après l’expiration de l’obligation solidaire, à savoir six mois après la prise d’effet du congé donné par Mme W. Dès lors, la Haute juridiction judiciaire décide que la cour d’appel a violé le texte précité.
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