La créance d'indemnité destinée à réparer le trouble de jouissance subi par un copropriétaire en raison des fuites provenant de l'appartement d'une société en redressement judiciaire ne répond pas aux besoins du déroulement de la procédure et ne constitue pas la contrepartie d'une prestation fournie à la débitrice. Elle n'a donc pas à être payée à son échéance.
La propriétaire d'un appartement situé au-dessous de celui appartenant à une SCI a déploré des dégâts des eaux en provenance de cet appartement. Ceux-ci ont persisté en dépit de travaux effectués par la SCI. Un expert, désigné en référé, a conclu qu'il existait trois sources de fuites en provenance de l'appartement de la SCI.
La propriétaire et le syndicat des copropriétaires ont assigné la SCI, mise en redressement judiciaire, son mandataire et son administrateur judiciaires afin de voir exécuter les travaux de remise en état et d'obtenir l'indemnisation des préjudices subis.
Pour condamner la SCI à payer à la propriétaire une certaine somme au titre du préjudice de jouissance subi par cette dernière pour la période postérieure au redressement judiciaire, la cour d'appel d'Amiens a retenu que, pour la période allant du redressement judiciaire à l'adoption du plan, les créances quasi-délictuelles nées postérieurement au jugement d'ouverture entraient dans les prévisions de l'article L. 622-17 du code de commerce et devaient faire l'objet d'une condamnation pure et simple.
Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation le 10 mars 2021 (pourvoi n° 19-19.590) : selon les articles L. 622-17 I et L. 622-24, alinéa 5, du code de commerce, rendus applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-14 du même code, pour être payable à son échéance, une créance doit être née après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur. A défaut, elle doit suivre la procédure instituée par l'article L. 622-24.
Tel n'était pas le cas de la créance d'indemnité destinée à réparer le trouble de jouissance subi par la propriétaire en raison des fuites provenant de l'appartement de la SCI.
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