Si des certificats d’économies d’énergie (CEE) ont été obtenus par fraude puis cédés à un tiers, l’administration ne peut pas se fonder sur cette fraude pour prononcer le retrait du volume correspondant inscrit sur le compte de ce tiers.
Saisi d’un litige, le tribunal administratif de Dijon a demandé au Conseil d'Etat si, dans l'hypothèse où des certificats d’économies d’énergie (CEE) ont été obtenus par fraude de leur premier détenteur, l'administration peut se fonder sur cette fraude pour prononcer le retrait du volume correspondant inscrit sur le compte de la société détentrice de ces certificats, alors même qu'aucun élément ne permet de considérer que cette dernière était en mesure d'en connaître le caractère frauduleux lors de leur inscription sur son compte.
Dans un avis du 24 février 2021 (requête n° 447326), le Conseil d’Etat rapelle qu'en définissant, aux articles L. 222-2 et L. 222-8 du code de l'énergie, les sanctions administratives et pénales auxquelles s'expose l'auteur d'un manquement aux dispositions législatives et règlementaires relatives aux certificats d'économies d'énergie, le législateur a déterminé l'ensemble des conséquences légales susceptibles d'être tirées d'un tel manquement.
Par suite, lorsque le ministre chargé de l'Energie établit que des certificats d'économies d'énergie ont été obtenus de manière frauduleuse par leur premier détenteur, il peut prononcer à l'encontre de celui-ci, dans les conditions et selon la procédure prévues au code de l'énergie, les sanctions mentionnées à l'article L. 222-2 de ce code et notamment, en application du 3° de cet article, l'annulation des certificats d'économie d'énergie qu'il détient, pour un volume égal à celui concerné par la fraude.
Mais ces dispositions particulières font obstacle à ce que le ministre puisse, indépendamment de leur mise en oeuvre, prononcer le retrait de la décision d'octroi des certificats sur le fondement des dispositions générales de l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration et à ce qu'il procède à l'annulation de ces certificats en conséquence de ce retrait.
Il s'ensuit qu'en l'absence de toute disposition du code de l'énergie l'y habilitant, le ministre chargé de l'Energie (...)