Une clause d’exclusion de responsabilité empêche un architecte d’être condamné solidairement par des fautes provoquées lors de la construction d’un immeuble.
La société S. a fait construire un immeuble en vue de le vendre par lots en l’état futur d’achèvement. Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société A. Dans les multiples intervenants à la construction y figure un architecte. En cours de chantier, des infiltrations dans les logements en provenance des toitures-terrasses et des balcons ont été constatées. Le maitre d’ouvrage a alors assigné les intervenants et leurs assureurs en remboursement des sommes versées.
Par un arrêt du 12 mai 2017, la Cour d’appel de Paris a annulé la condamnation in solidum des intervenants et de l’architecte.
Le 14 février 2019, la Cour de cassation valide le raisonnement des juges du fond. La Haute juridiction judiciaire déclare que la clause d’exclusion prévue dans le contrat précise que l’architecte ne peut être tenu responsable, de quelque manière que ce soit, et en particulier solidairement, des dommages imputables aux actions ou omissions du maître d’ouvrage ou des autres intervenants dans l’opération faisant l’objet du contrat.
En l’espèce, elle doit donc s’appliquer également au cas de condamnation in solidum.
Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 14 février 2019 (pourvoi n° 17-26.403 - ECLI:FR:CCASS:2019:C300126), société Albingia c/ société Malmezat-Prat - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Paris, 12 mai 2017 - Cliquer ici
Sources
Office notarial de Baillargues, Aedifica - Droit de la promotion immobilière, 21 février 2019, “La clause d’exclusion de solidarité dans le contrat d’architecte” - Cliquer ici