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Usucapion : un droit de jouissance privative ayant la nature d’un droit personnel n’entraine pas une prescription acquisitive

Un droit de jouissance privative qui s’avère n’être qu’une simple tolérance ayant comme nature un droit personnel ne peut pas s’acquérir par prescription.

Mme X., propriétaire de deux lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation d'une résolution prise lors d’un l'assemblée générale, lui contestant tout droit sur la terrasse attenante à ses lots, et en reconnaissance d'un droit de jouissance privative attaché à la propriété d’un des lots sur ladite terrasse. Cependant, Mme X. a fait grief à l'arrêt d'appel de rejeter la demande qu'elle a présentée.

Par un arrêt du 28 juin 2017, la cour d’appel de Paris a déclaré que l'autorisation d'utiliser la terrasse accordée par l'assemblée générale aux deux propriétaires successifs, ne constituait qu'une simple autorisation personnelle, de sorte que Mme X. n'avait pu, en acquérant les lots, obtenir un droit de jouissance exclusif sur la première partie de la terrasse.
Les juges du fonds ajoutent, que la convention signée le 12 septembre 1985 entre le syndicat des copropriétaires et Mme X. contrevenait aux termes de l'assemblée générale du 12 mai 1985, en ce qu'elle indiquait que le droit de jouissance était attaché aux deux lots. La cour d’appel affirme alors qu’un droit de jouissance privative sur une partie commune peut être accordé à titre de simple tolérance et avoir ainsi la nature d’un droit personnel qui ne peut cependant pas s’acquérir par prescription.
Elle termine en déduisant que Mme X. exerçait une action réelle en revendication d'un droit de jouissance privative soumise à la prescription trentenaire et qu’elle ne pouvait se prévaloir que d'un droit personnel, ne lui permettant pas de bénéficier de l'usucapion.

Le 6 septembre 2018, la Cour de cassation confirme le raisonnement des juges du fond et rejette le pourvoi. En l’espèce, Mme X., exerçant une action réelle en revendication d'un droit de jouissance privative soumise à la prescription trentenaire, ne peut se prévaloir que d'un droit personnel et ne peut donc pas bénéficier de l'usucapion.

© LegalNews 2018

Références

- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 6 septembre 2018 (pourvoi n° 17-22.180 - (...)

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