Lors de la vente d’un chalet, les manœuvres dolosives du représentant du vendeur engage la responsabilité de celui-ci. Cependant, le notaire ne manque pas à son devoir d’information lorsqu’il ne peut pas s’apercevoir, au vu des documents transmis, de l’irrégularité des travaux effectués sur l’habitation.
A la suite d’une promesse de vente puis d’un acte authentique rédigé par un notaire, la société civile immobilière A. (SCI A.) a vendu un chalet à M. X., auquel s'est substituée la SCI B.
M. Y., architecte, a été chargé de la réalisation des travaux autorisés par un permis de construire du 19 janvier 2010. Il a remis à M. X. des plans et documents administratifs et a attesté que le chalet, dans sa version existante, était conforme au permis de construire.
M. X. et la SCI B. ont cependant soutenu qu’il leur avait été dissimulé que l'aménagement du sous-sol du chalet en espace d'habitation avait été réalisé sans autorisation d'urbanisme. Ils ont donc assigné le vendeur, sur le fondement du dol, et le notaire, pour manquement à son devoir de conseil, en paiement de dommages-intérêts.
Dans un arrêt du 31 mars 2017, la cour d’appel de Paris a tout d’abord précisé que le notaire n’avait pas manqué à son devoir d’information. Elle a rappelé que celui-ci est tenu de vérifier les déclarations faites par le vendeur qui, par leur nature ou leur portée juridique, conditionnent la validité ou l'efficacité de l'acte qu'il dresse avec les moyens juridiques et techniques d'investigation dont il dispose. Elle a ensuite relevé qu’il n’était pas démontré que le notaire aurait pu, au vu des documents qui lui avait été transmis, s'apercevoir de l'irrégularité des travaux pratiqués au sous-sol du chalet. En raison de l'attestation précise et circonstanciée remise par l’architecte, il ne pouvait être reproché au notaire d’avoir manqué à son devoir d’information au préjudice de M. X. et de la SCI B.
Le 5 juillet 2018, la Cour de cassation confirme le raisonnement des juges du fond sur ce point.
Par ailleurs, la cour d’appel rejette la demande de dommages-intérêts contre le vendeur pour dol. Elle a souligné que rien n’indiquait que la SCI A. avait connaissance des informations fallacieuses données par M. Y.
La Haute (...)