En matière de vente en l’état futur d’achèvement (VEFA), le notaire n’est tenu qu’à des diligences complémentaires qu'en présence d'éléments de nature à faire naître un doute sur l'existence et l'étendue des assurances obligatoires.
Par acte authentique dressé par un notaire, M. et Mme Y. ont acquis de la société A. un immeuble en l'état futur d'achèvement. Celle-ci avait souscrit une assurance dommages-ouvrage et avait remis au notaire une attestation d'assurance. Cependant, cette attestation s'est révélée être un faux. Le dirigeant de la société A. a par conséquent été déclaré coupable de faux et usage de faux et a été condamné à indemniser les acquéreurs. Ces derniers ont également assigné le notaire en responsabilité civile et indemnisation.
Dans un arrêt du 11 octobre 2016, la cour d’appel de Reims a condamné le notaire à indemniser les acquéreurs.
Elle a relevé que celui-ci, pour vérifier la véracité des déclarations du vendeur concernant la souscription des assurances obligatoires, s'est borné à se faire remettre une attestation de l'assureur prétendu ayant l'apparence de validité. Pour les juges du fond, il aurait dû se livrer à des diligences complémentaires pour s'assurer de la véracité des informations.
Le 27 juin 2018, la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par la cour d’appel.
Au visa des articles 1382 devenu 1240 du code civil et L. 243-2 alinéa 2 du code des assurances dans sa rédaction issue de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978, elle rappelle que de telles diligences supplémentaires ne s'imposaient au notaire qu'en présence d'éléments de nature à faire naître un doute sur l'existence et l'étendue des assurances obligatoires.
En l’espèce, les juges du fond n’ont pas relevé de tels éléments. Par conséquent, le notaire n'était pas dans l’obligation de s’astreindre à des diligences supplémentaires.
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 27 juin 2018 (pourvoi n° 17-18.582 - ECLI:FR:CCASS:2018:C100670) - cassation de cour d’appel de Reims, 11 octobre 2016 (renvoi devant la cour d’appel de Paris) - Cliquer ici
- Code civil, article 1240 - Cliquer ici
- Code des assurances, article L. 243-2 (applicable en l’espèce) - Cliquer (...)