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Modification par l’autorité compétente du cahier des charges relative à la hauteur des haies du lotissement

La modification du cahier des charges d’un lotissement est soumise à l’autorisation de l’autorité compétente lorsque les stipulations sur lesquelles elle porte ont une nature réglementaire, telles que celles touchant à la sécurité de la circulation dans un lotissement.

Des propriétaires dans un lotissement ont obtenu la condamnation sous astreinte d’un couple, colotis, à couper leur haie à une hauteur de 80 centimètres, en application de l’article 17 du cahier des charges, puis les ont assigné en liquidation d’astreinte. Les colotis, ont soutenu qu’une délibération de l’assemblée générale avait modifié l’article 17 et limité la hauteur des haies à 1,80 mètre dans tout le lotissement.

La cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté leurs demandes de condamnation des colotis à leur payer une astreinte pour n’avoir pas réduit à 80 centimètres la hauteur des plantations du lot n° 7 dont ils sont propriétaires.

La Cour de cassation, le 12 juillet 2018, rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel au motif que, d’une part, les propriétaires n’ont pas soutenu dans leurs conclusions d’appel que la disposition du cahier des charges relative à la hauteur des haies touchait à la sécurité de la circulation dans le lotissement et que, d’autre part, la clause relative à la hauteur des haies du lotissement n’ayant pas de nature réglementaire et sa modification ayant été adoptée à la majorité de l’article L. 442-10 code de l’urbanisme, la modification n’a pas à être approuvée par l’autorité compétente.

En effet, l'autorité compétente prononce la modification de tout ou partie des documents du lotissement lorsque la moitié des propriétaires détenant ensemble les deux tiers au moins de la superficie d'un lotissement, ou les deux tiers des propriétaires détenant au moins la moitié de cette superficie, le demandent ou l'acceptent. Tel est notamment le cas du règlement, du cahier des charges ou de ses clauses de nature réglementaire s'il n'a pas été approuvé.

© LegalNews 2018

Références

- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 12 juillet 2018 (pourvoi n° 17-21.081 - ECLI:FR:CCASS:2018:C300766) - rejet du pourvoi contre cour d’appel d’Aix-en-Provence, 13 janvier 2017 - (...)

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