Lorsque le plancher d’un immeuble souffre d’un défaut majeur, la faute du bureau d’étude responsable de la construction peut être qualifiée de dolosive uniquement s’il est démontré que celui-ci a violé ses obligations contractuelles par dissimulation ou par fraude.
Une chambre de commerce et d’industrie a fait construire un groupe d’immeubles. Le syndicat des copropriétaires a autorisé la société A. à effectuer des travaux dans un local commercial lui appartenant situé au rez-de-chaussée d’un des bâtiments. Suite aux travaux qui ont nécessité la suppression de toutes les cloisons intérieures du local réaménagé, des fissures sont apparues. Le syndicat a alors assigné la chambre de commerce et d’industrie ainsi que la société B., bureau d’études techniques lors de la construction de l’immeuble.
Dans un arrêt du 10 avril 2017, la cour d’appel de Riom a condamné la société B. à payer diverses sommes au syndicat des copropriétaires. Elle a retenu que le plancher situé au-dessus du local en travaux souffrait de deux défauts majeurs : un béton de mauvaise qualité et un manque d’armature. En effet, les plans d’armatures de la société B. n’étaient pas conformes aux règles en vigueur. Elle a ensuite relevé que seules les cloisons situées dans le local et supprimées par les travaux permettaient de soutenir le plancher litigieux alors qu’elles n’étaient pas conçues pour cela et qu’elles n’étaient pas prévues dans les plans de l’immeuble.
De plus, la cour d’appel a souligné que les conclusions de l’ingénieur et de l’expert judiciaire ont démontré qu’il n’était pas possible de conserver ce plancher en l’état et que les désordres étaient consécutifs à une erreur de conception de la société B. tout en précisant que la qualité du béton était à la limite de l’acceptable.
Les juges du fond ont donc conclu que l’ensemble de ces éléments caractérisaient, de la part d’un professionnel, une faute lourde tellement grave qu’elle devait être qualifiée de dolosive.
Le 12 juillet 2018, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel.
Au visa des articles 1147 et 1150 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, elle précise que les juges du (...)