En l’absence de clause manuscrite relative aux travaux pris en charge par le maître de l'ouvrage dans un contrat de construction de maison individuelle, seule la sanction de la nullité du contrat est applicable à cette irrégularité.
M. X. et Mme Y. ont conclu avec la société A. un contrat de construction de maison individuelle. La société B. a fourni une garantie de livraison. Cependant, M. X. et Mme Y. ont assigné les sociétés A. et B. en indemnisation de leur préjudice en raison de l’absence de clause manuscrite relative aux travaux qu’ils s’étaient réservés.
Dans un arrêt du 7 octobre 2016, la cour d’appel de Paris a condamné solidairement les deux sociétés à payer une certaine somme à M. X. et Mme Y. Elle a en effet relevé que le coût des travaux, mentionnés et chiffrés dans la notice comme non compris dans le prix convenu, n’avait pas fait l’objet d’une mention manuscrite distincte rédigée par les maîtres de l'ouvrage. Par conséquent, ce prix devait être mis à la charge de la société A. et garanti par la société B.
Le 21 juin 2018, la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par les juges du fond.
Au visa des articles L. 231-2 et R. 231-4 du code de la construction et de l’habitation, elle rappelle que seule la sanction de la nullité du contrat est applicable à l’irrégularité résultant de l’absence de clause manuscrite par laquelle le maître de l’ouvrage précise et accepte les travaux à sa charge qui ne sont pas compris dans le prix convenu.
En effet, lors de la construction d’une habitation, le maître de l’ouvrage, c’est-à-dire celui qui a commandé la construction, peut réaliser lui-même une partie des travaux. Dans ces conditions, il est nécessaire que le contrat de construction comporte une clause manuscrite précisant que le maître de l’ouvrage accepte le coût et la charge de ces travaux.
La Haute juridiction judiciaire vient préciser que l’absence de cette clause manuscrite ne peut entraîner, comme sanction, que la nullité du contrat. Elle confirme ainsi une solution similaire rendue dans un arrêt du 20 avril 2017.
Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 21 juin 2018 (pourvoi n° 17-10.175 - ECLI:FR:CCASS:2018:C300602), société Maisons CBI c/ M. Marc (...)