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Délégation et exceptions tirées des rapports contractuels

Lorsqu’une délégation est consentie par l’entrepreneur principal au maître de l’ouvrage, le délégué ne peut opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre le délégant et le délégataire.

La société A. a confié les travaux de rénovation d’un immeuble à la société B. Celle-ci a sous-traité les menuiseries à la société C. qui était agréée et bénéficiait d’une délégation de paiement. La société A. a ensuite estimé avoir payé des acomptes pour des prestations qui n’avaient pas été exécutées. Par conséquent, elle a assigné la société C. en restitution.

Dans un arrêt du 22 juillet 2016, la cour d’appel de Bordeaux a condamné la société C. à payer à la société A. une certaine somme. Elle a retenu que si la délégation consentie par l’entrepreneur principal au maître de l’ouvrage prive ce dernier de la possibilité d’opposer au sous-traitant des exceptions tirées de son contrat avec l’entrepreneur principal, elle ne lui interdit pas de lui opposer les exceptions inhérentes à la dette de l’entrepreneur principal résultant des travaux sous-traités ou celles résultant de ses rapports personnels avec le sous-traitant. Par conséquent, la société A. était recevable à contester les factures impayées comme aurait pu le faire la société B. en l’absence de délégation de paiement.

Le 7 juin 2018, la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par les juges du fond. Au visa de l’article 1275 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, elle souligne que le délégué ne peut opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre le délégant et le délégataire.

© LegalNews 2018

Références

- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 7 juin 2018 (pourvoi n° 17-15.981 - ECLI:FR:CCASS:2018:C300560), société Ebéniste et associés et a. c/ Association foncière urbaine libre - cassation de cour d’appel de Bordeaux, 22 juillet 2016 (renvoi devant la cour d’appel de Toulouse) - Cliquer ici
- Code civil, article 1275 (applicable en l’espèce) - Cliquer ici

Sources

Cour de cassation, 7 juin 2018 - (...)

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