Pour déterminer si la responsabilité personnelle du dirigeant d’une société de construction peut être engagée pour certains désordres, il est nécessaire de rechercher si celui-ci a commis des fautes séparables de ses fonctions sociales.
Les époux Z. ont confié la construction de leur maison à la société A. Après avoir constaté plusieurs désordres, les époux ont assigné la société A. et M. B., son gérant, en requalification du contrat en contrat de construction de maison individuelle, en annulation de ce contrat et en indemnisation. L’époux étant décédé, Mme Z. et ses enfants, les consorts Z., ont repris l’instance en leur nom.
Dans un arrêt du 13 octobre 2016, la cour d’appel de Montpellier a rejeté la responsabilité personnelle de M. B. Elle a en effet retenu que M. B. n’était pas personnellement le cocontractant, les consorts Z. ayant contracté avec la société.
Le 7 juin 2018, la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par les juges du fond.
Au visa des articles L. 223-22 du code de commerce et L. 241-1 du code des assurances, elle précise que la cour d’appel aurait dû rechercher si M. B. avait commis des fautes séparables de ses fonctions sociales en omettant de conclure un contrat de construction de maison individuelle et de souscrire une assurance de responsabilité décennale. Sans cette recherche, il n’était pas possible de déterminer si la responsabilité personnelle de M. B. pouvait être engagée et si celui-ci pouvait être condamné en même temps que la société.
Dans un arrêt du 28 septembre 2010, la Cour de cassation avait déjà précisé que l’absence de souscription à l’assurance de responsabilité décennale par le gérant d’une société de construction constituait une faute séparable des fonctions de dirigeant. Bien qu’elle ne l’affirme pas dans cet arrêt, elle rappelle néanmoins l’obligation pour les juges du fond de rechercher, pour établir la responsabilité personnelle du dirigeant, si celui-ci a commis une faute séparable de ses fonctions.
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- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 7 juin 2018 (pourvoi n° 16-27.680 - ECLI:FR:CCASS:2018:C300564) - cassation partielle de cour d’appel de Montpellier, 13 octobre 2016 - Cliquer (...)