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Le notaire doit conseiller au vendeur la mention d’un bouquet en cas de rente viagère

Le notaire instrumentaire ne pouvant décliner le principe de sa responsabilité en alléguant qu'il n'a fait que donner forme authentique aux opérations conclues par les parties, il manque à son devoir de conseil en n’indiquant pas à son client la possibilité de stipuler un bouquet.

Selon un acte authentique reçu par un notaire, un propriétaire a vendu un bien immobilier, avec réserve à son profit d'un droit d'usage et d'habitation, moyennant le versement d'une rente annuelle viagère. Par acte du même jour, reçu également par le notaire, il a consenti à l’acquéreur une donation, avec réserve à son profit d'un droit d'usage, portant sur la moitié en pleine propriété d'un ensemble immobilier lui appartenant en indivision avec sa fille.

Reprochant au notaire d'avoir manqué à son obligation de conseil, le vendeur l'a assigné en responsabilité.

La cour d’appel de Bordeaux a écarté la responsabilité du notaire et rejeté la demande indemnitaire du requérant au motif qu'il ne peut être reproché à celui-ci de ne pas avoir conseillé la mention d'un bouquet, en sus des rentes mensuelles, dès lors que la possibilité de stipuler un bouquet est connue de tous et que le notaire a pu légitimement considérer que les parties en avaient discuté et avaient décidé de ne pas en prévoir.
Par ailleurs, le juge du fond a retenu que la décision de faire donation d'un bien à un ami, au détriment de ses enfants, relève d'un choix du donateur et qu'il n'appartient pas au notaire de s'immiscer dans les affaires de famille des parties.

La Cour de cassation, le 3 mai 2018, casse l’arrêt d‘appel au visa de l’article 1240 du code civil qui s’est prononcé par des motifs impropres à écarter le manquement du notaire à son devoir de conseil alors que le notaire instrumentaire ne peut décliner le principe de sa responsabilité en alléguant qu'il n'a fait que donner forme authentique aux opérations conclues par les parties. La cour d’appel s’est également prononcée par des motifs inopérants au regard des obligations du notaire qui tenu d'informer et d'éclairer les parties sur la portée et les effets des actes qu'il établit.

© LegalNews 2018

Références

- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 3 mai 2018 (pourvoi n° (...)

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