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Nullité d’un contrat de réservation d’un immeuble et absence de délai de réflexion : la vente est annulée

Le contrat de réservation d’un immeuble est un contrat distinct et autonome du contrat de vente. En cas d’annulation du contrat de réservation, et si l’acheteur n’a pas pu bénéficier d’un délai de réflexion, le contrat de vente doit être annulé.

M. X. a été démarché par M. Y. conseiller en investissement mandaté par la société Z.
M. X. a conclu un contrat de réservation portant sur un appartement et une place de parking. Il a par la suite acquis le bien en l’état futur d’achèvement de la société A. Afin de financer son achat, il a contracté un prêt auprès de la société B. Il a enfin souscrit au contrat d’assurance de groupe conclu par la société B. avec la société C. M. X. a cependant contesté les conditions dans lesquelles il a conclu ces contrats, dont l’objectif était la défiscalisation. Il a alors assigné la société Z., la société A., la société B., la société C. et M. Y. en annulation des contrats et en indemnisation de ses préjudices.

Dans un arrêt du 13 décembre 2016, la cour d’appel d’Angers a accueilli les demandes de M. X. Elle a annulé le contrat de réservation.
Elle a précisé que, faute de notification régulière du délai de réflexion de l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation, M. X. avait conservé la faculté de se rétracter.
Elle a par conséquent annulé la vente et a ordonné à la société A. de restituer à M. X. le prix qu’il avait versé.

Le 12 avril 2018, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par la société A. en confirmant le raisonnement des juges du fond.
Le contrat de réservation était bien un contrat distinct et autonome du contrat de vente. Le contrat de réservation ayant été annulé, M. X. se trouvait dans la situation visée au cinquième alinéa de l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation. N’ayant pas bénéficié d’un délai de réflexion, la cour d’appel a déduit à bon droit, que la vente devait être annulée.

© LegalNews 2018

Références

- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 12 avril 2018 (pourvoi n° 17-13.118 - ECLI:FR:CCASS:2018:C300358), Société La Queurie et a. c/ M. Philippe X. et a. - rejet du pourvoi contre cour d’appel d’Angers, 13 décembre 2016 - Cliquer (...)

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