L’occupation des parties communes à titre précaire et sur une surface déterminée, afin d’y installer une terrasse démontable, est une décision que le syndicat des copropriétaires prend à la majorité des voix exprimées par les copropriétaires.
M. X. et la société A. sont propriétaires de lots à usage de restaurant dans un immeuble placé sous le régime de la copropriété. Le syndicat des copropriétaires a rendu une décision en assemblée générale pour autoriser la société B., locataire d'un lot à usage de restauration rapide, à occuper à titre précaire, des parties communes extérieures. M. X. et la société A. ont assigné le syndicat en annulation de cette décision.
Dans un arrêt du 3 janvier 2017, la cour d’appel de Chambéry a rejeté leur demande. Elle a retenu que l’occupation des parties communes par la société B. était à titre précaire et sur une surface déterminée. De plus, elle était révocable et concernait l’installation d’une terrasse démontable. Les juges du fond ont donc conclu que cette décision relevait de la majorité prévue à l'article 24 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Le 5 avril 2018, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. X. et la société A. Elle confirme le raisonnement de la cour d’appel. La décision d’attribuer l’occupation précaire des parties communes extérieures à la société B. relevait de la majorité des voix exprimées par les copropriétaires.
© LegalNews 2018Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 5 avril 2018 (pourvoi n° 17-14.138 -
ECLI:FR:CCASS:2018:C300337), M. X. et Société L'Aigle blanc c/ Syndicat des copropriétaires - rejet du pourvoi contre cour d’appel de Chambéry, 3 janvier 2017 - Cliquer ici
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, article 24 - Cliquer ici
Sources
Dalloz actualité, article, 16 avril 2018, note de Yves Rouquet, “Occupation précaire des parties communes : majorité simple” - Cliquer ici