Une agence immobilière spécialiste de l'immobilier de placement méconnait ses obligations d’information et de conseil à l’égard d’acquéreurs en ne les alertant pas des risques d’un investissement locatif, tels qu'une défaillance de l’exploitant et la non-perception des loyers.
Une société a fait construire un immeuble à vocation de résidence de tourisme qu'elle a vendu en l'état futur d'achèvement. Sur recommandation d’un agent immobilier, un couple a conclu avec elle un contrat de réservation portant sur un appartement, un emplacement de stationnement et deux casiers à ski. Il a également conclu avec l’exploitant de la résidence de tourisme un bail commercial portant sur le logement meublé pour une période de onze années. Une banque a consenti au couple un prêt destiné à financer l'acquisition de l'appartement.
Soulevant la tromperie dont il aurait été victime et les nombreux désagréments subis, le couple a assigné la société, la banque et l’agent immobilier en nullité du contrat de réservation, de l'acte de vente et de l'acte de prêt et en restitution des intérêts payés.
La cour d’appel de Grenoble a rejeté les demandes formées contre l’agent immobilier au motif qu'en tant que spécialiste de l'immobilier de placement, celui-ci n'avait aucune responsabilité ni dans la défaillance de l’exploitant ni dans les désordres de la construction, aléas que le couple devait prendre en compte.
Dans une décision du 8 février 2018, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, pour ne pas avoir recherché comme il le lui était demandé, si l’agent immobilier ne s’était pas entremis dans l’opération litigieuse et n'avait pas méconnu ses obligations d'information et de conseil à l'égard du couple en ne les alertant pas sur les risques de l'opération projetée, notamment en cas de défaillance de l'exploitant et de non-perception des loyers.
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- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 8 février 2018 (pourvoi n° 17-11.051 - ECLI:FR:CCASS:2018:C300110), M. et Mme X. c/ société Izimmo - cassation partielle de cour d'appel de Grenoble, 8 novembre (...)