L’associé d’une société ayant reçu l’autorisation d’exploiter des terres mises à sa disposition peut bénéficier de la cession d’un bail rural par le cessionnaire, lui-même associé, sans que ce dernier ne soit tenu de satisfaire à des conditions de capacité ou d’expérience professionnelle.
Plusieurs propriétaires de parcelles données à bail verbal à un locataire lui ont délivré un congé fondé sur l’article L. 411-64 du code rural, invoquant son âge de la retraite en matière d’assurance vieillesse agricole. Le locataire a contesté le congé et sollicité l’autorisation de céder le bail à sa compagne, avec laquelle il est pacsé.
La cour d’appel d’Amiens a accueilli la demande du requérant.
Dans une décision du 12 avril 2018, la Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel qui a retenu à bon droit que le cessionnaire, qui bénéficie d’une autorisation d’exploiter, n’est pas tenu de satisfaire aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle et que, lorsque les terres sont destinées à être exploitées par mise à disposition d’une société et si l’opération est soumise à autorisation, celle-ci doit être obtenue par la société.
Les terres données à bail étant destinées à être exploitées par une société, dont le locataire et sa partenaire sont associés, qui avait obtenu, avant la cession projetée, une autorisation administrative d’exploiter, la cour d’appel en a exactement déduit que la partenaire, associée exploitante au sein de la société, remplissait les conditions pour bénéficier de la cession.
Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 12 avril 2018 (pourvoi n° 17-16.965 - ECLI:FR:CCASS:2018:C300421) - rejet du pourvoi contre cour d’appel d’Amiens, 13 septembre 2016 - Cliquer ici
- Code rural et de la pêche maritime, article L. 411-64 - Cliquer ici
Sources
Cour de cassation, 12 avril 2018 - www.courdecassation.fr