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QPC : résiliation des contrats de location d’habitation par certains établissements publics de santé

Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution, sous réserve, les dispositions relatives à la résiliation des contrats de location d’habitation par certains établissements publics de santé.

Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution :
- de l'article 14-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ;
- du paragraphe II de l'article 137 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.

Les requérants soutiennent qu'en conférant un pouvoir de résiliation des contrats de location à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, aux hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille, l'article 14-2 de la loi du 6 juillet 1989 instituerait, au détriment des locataires de ces trois bailleurs, une différence de traitement injustifiée par rapport aux autres locataires, notamment ceux d'autres établissements publics, ainsi qu'une différence de traitement injustifiée selon le mode de gestion retenu pour les biens immobiliers de ces établissements. Il en résulterait une méconnaissance du principe d'égalité devant la loi.
Par ailleurs, ils soutiennent qu'en prévoyant l'application de ce pouvoir de résiliation aux contrats en cours, le paragraphe II de l'article 137 de la loi du 26 janvier 2016 porterait une atteinte injustifiée au droit au maintien des conventions légalement conclues et méconnaîtrait la garantie des droits.

Dans une décision du 6 avril 2018, le Conseil constitutionnel constate que l'article 14-2 de la loi du 6 juillet 1989 permet à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, aux hospices civils de Lyon et à l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille de résilier les contrats de location de logements dont ils sont propriétaires, afin de les attribuer à leurs agents en activité. Il en résulte une différence de traitement entre les établissements bailleurs mentionnés ci-dessus et les autres bailleurs ainsi que, par voie de conséquence, entre leurs locataires (...)

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