Lorsque la notification du compromis de vente a été faite à l’adresse de l’acquéreur au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et que l’acquéreur s’est abstenu d’aller retirer sa lettre recommandée à la poste, la responsabilité du notaire ne saurait être engagée.
Mme X. a vendu un immeuble à usage d'habitation à M. C. et Mme D. Les 19 et 28 juillet 2010, cet acte a été notifié à l'adresse de M. C. au moyen de deux lettres recommandées avec demande d'avis de réception expédiées par M. Y., notaire, chargé de la rédaction de l'acte authentique. La première lettre est revenue à l'étude notariale avec la mention “pli non distribuable” et “boîte non identifiable” et la seconde a été retournée à l'expéditeur avec la mention “non réclamée”. Les acquéreurs ayant refusé de réitérer la vente, Mme X. les a assignés en paiement du montant de la clause pénale stipulée à l'acte. Un jugement, devenu irrévocable, ayant rejeté ses demandes au motif que le compromis de vente n'avait pas été notifié à M. C., Mme X. a assigné les notaires en responsabilité et indemnisation.
Par un arrêt du 24 septembre 2015, la cour d'appel de Nîmes a fait droit à la demande des requérants. Elle retient que, les deux lettres recommandées adressées à M. C. n'ayant pas été réceptionnées par celui-ci, le délai de rétractation prévu par l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas couru à son égard. Elle relève qu'il appartenait au notaire de prendre toutes mesures nécessaires afin d'assurer l'efficacité de la notification du compromis de vente, de tenter une notification par un autre mode de délivrance et d'avertir Mme X. de la difficulté rencontrée.
Dans un arrêt du 14 février 2018, la Cour de cassation a invalidé le raisonnement de la cour d'appel de Nîmes. Elle considère qu’en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations, que, régulièrement avisé le 29 juillet 2010, M. C. s'était abstenu d'aller retirer sa lettre recommandée à la poste, la cour d'appel a violé l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 1382, devenu 1240 du code civil.
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