Seule l'assiette de la construction empiétante est susceptible de faire l'objet d'une prescription trentenaire et une servitude de vue ne peut conférer le droit d'empiéter sur la propriété d'autrui.
Mme X., propriétaire d'une parcelle, a fait édifier un toit-terrasse au-dessus de son garage. Les époux Y., propriétaires de la parcelle voisine, soutenant que le toit-terrasse empiétait sur leur mur privatif et permettait une vue directe et plongeante sur leur propriété, ont assigné Mme X. en démolition de la partie du toit-terrasse empiétant sur leur fonds et, subsidiairement, en suppression de la vue. Les époux Z. ont acquis la parcelle de Mme X. et sont intervenus à l'instance.
Par un arrêt du 21 avril 2016, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a débouté les époux Y. Elle retient la prescription trentenaire de la servitude de vue et de la construction du toit-terrasse.
Dans un arrêt du 23 novembre 2017, la Cour de cassation a invalidé le raisonnement de la cour d’appel d'Aix-en-Provence. Elle considère qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le toit-terrasse résultait d'une transformation du toit du garage au-dessus duquel il était édifié, alors que seule l'assiette de la construction empiétante est susceptible de faire l'objet d'une prescription trentenaire et alors qu'une servitude de vue ne peut conférer le droit d'empiéter sur la propriété d'autrui, la cour d'appel a violé les articles 544, 545 et 637 du code civil.
© LegalNews 2018Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 23 novembre 2017 (pourvoi n° 16-20.521 - ECLI:FR:CCASS:2017:C301197) - cassation de cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 avril 2016 (renvoi devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée) - Cliquer ici
- Code civil, article 544 - Cliquer ici
- Code civil, article 545 - Cliquer ici
- Code civil, article 637 - Cliquer ici
Sources
Dalloz-actu-etudiant, A la une, 19 décembre 2017, “Prohibition des servitudes d’empiètement” - Cliquer ici