La validité de la garantie, relativement à son étendue, doit s’apprécier à la date à laquelle la garantie est donnée et en considération des travaux qui sont l’objet du contrat de construction à cette date.
Une association a assigné un garant de livraison à prix et délais convenus en application de l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation, en suppression de certaines clauses des actes de cautionnement comme illicites ou abusives.
La cour d’appel de Paris a déclaré illicite ou abusive la clause stipulant que "les dépassements de prix ne résultant pas formellement d’une défaillance du constructeur sont formellement exclus de la garantie. Il en va ainsi des augmentations, dépassements ou pénalités forfaitaires dus : - à l’exécution des travaux supplémentaires faisant l’objet d’avenants augmentant le prix de la construction et non acceptés formellement par la caisse de garantie".
Les juges du fond ont retenu que la garantie de livraison à prix et délais convenus, qui constitue une garantie légale distincte d’un cautionnement, ne peut être privée d’efficacité par l’effet d’une novation du contrat de construction de maison individuelle et que, dès lors, un avenant au contrat de construction pour travaux supplémentaires ne peut prolonger le délai de livraison de la maison en l’absence d’accord des parties sur ce point, que le montant de la prime due par le constructeur au garant ait été ou non modifié.
La Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.
Dans un arrêt du 25 janvier 2018, elle rappelle que "la validité de la garantie, relativement à son étendue, doit s’apprécier à la date à laquelle la garantie est donnée et en considération des travaux qui sont l’objet du contrat de construction à cette date".
Références
- Cour de cassation, 3ème chambre civile, 25 janvier 2018 (pourvoi n° 16-27.905 - ECLI:FR:CCASS:2018:C300063), société Caisse de garantie immobilière du bâtiment (CGI BAT) c/ association d’aide aux maîtres d’ouvrages individuels (AAMOI) - cassation partielle sans renvoi de cour d’appel de Paris, 16 septembre 2016 (...)