A réception du projet d'acte de vente établi par le notaire, les époux X. ayant réservé un appartement sur plan constatent que la notice descriptive définitive évoque des menuiseries extérieures en PVC alors qu'aux termes de la notice sommaire elles devaient être en aluminium. Ils demandent des précisions et la société P. intervenant pour le compte du promoteur leur répond que seules les baies vitrées coulissantes des séjours seront en aluminium. Quelques semaines plus tard, le promoteur écrit aux époux pour les informer de l'annulation du contrat de réservation à raison de leur refus de signer l'acte de vente sans motif légitime.
Les intéressés ont alors assigné le promoteur en restitution du dépôt de garantie et indemnisation de leurs préjudices.
La cour d'appel de Bordeaux, dans un arrêt du 25 novembre 2010, a fait droit à leurs demandes.
Le promoteur se pourvoit en cassation, soutenant que selon les dispositions règlementaires, la modification du matériau de construction d'un des éléments de l'immeuble ne permet d'obtenir une restitution du dépôt de garantie que si elle entraîne une diminution de la valeur du bien d'au moins 10 %. En l'espèce, cette dernière condition n'était pas remplie.
La Cour de cassation rejette le pourvoi. Dans un arrêt du 12 avril 2012, elle retient que le remplacement de menuiseries en aluminium par d'autres en PVC ne correspond à aucune modification permise par la notice descriptive sommaire. Dès lors, le dépôt de garantie doit être remboursé au réservataire au titre du premier cas de restitution réglementaire, c'est-à-dire lorsque le contrat de vente n'a pas été conclu du fait du vendeur dans le délai prévu au contrat préliminaire.
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