Une société, propriétaire depuis le 16 juin 1998 d'un immeuble dont dépend l'appartement donné à bail aux époux X., a, le 28 septembre 2007, notifié à ceux-ci un congé pour vendre. Les locataires s'étant maintenus dans les lieux, elle les a assignés aux fins de faire juger le congé valable. Les preneurs, arguant d'une méconnaissance des exigences des accords collectifs du 9 juin 1998 et du 16 mars 2005, ont soulevé la nullité du congé.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt du 14 octobre 2010, a accueilli la demande de la bailleresse au motif que si la société a, de mars 1999 à mai 2002, vendu onze logements, et d'août 2000 à décembre 2003, délivré quatre congés pour vendre non suivis de ventes dont l'un à l'encontre des époux X., il ne peut être déduit aucune conséquence du congé délivré à ces derniers dès lors qu'il a été annulé. Au surplus, eu égard à la longueur de la période écoulée entre 2003 et 2007, il n'est pas démontré une volonté de scission des différentes phases d'une même opération globale, de sorte d'échapper à l'application des accords collectifs. Enfin, il n'est pas établi la décision de la société d'une opération unique de mise en vente par lots de plus de dix logements.
La Cour de cassation censure les juges du fond. Dans un arrêt du 18 janvier 2012, elle retient qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la société, avait mis en vente par lots plus de dix logements dans le même immeuble, la cour d'appel, qui s'est déterminée exclusivement sur le temps écoulé entre la dernière vente et le congé délivré aux époux X., a ajouté à la loi une condition que celle-ci ne comporte pas.