Dans une question du 21 avril 2009, le député Eric Raoult demande à la ministre du Logement dans quelle mesure une plus grande transparence peut être envisagée dans les relations entre les syndics de copropriété et les copropriétaires, afin d'améliorer l'équilibre statutaire et d'éviter tous possibles dérives et abus.
Le 23 février 2012, la ministre lui répond que la transparence dans les relations entre l'organisme HLM, copropriétaire et syndic, et les autres copropriétaires dans les syndicats issus de la vente de logements sociaux paraît suffisamment assurée, et il n'est pas envisagé de modifier la réglementation en la matière.
En effet, selon la législation en vigueur, l'organisme HLM peut renoncer à la fonction de syndic. De plus, les copropriétaires autres que l'organisme HLM, dès lors qu'ils représentent au moins 60 % des voix du syndicat, peuvent décider de recourir à un autre syndic. Lorsque l'organisme HLM est copropriétaire majoritaire, la réduction de ses voix à la somme des voix des autres copropriétaires ne s'applique pas.
Toutefois, les intérêts des copropriétaires minoritaires restent protégés d'une part, par les règles de majorité requises pour certaines décisions, et d'autre part, par le contrôle du juge sur les éventuels abus de majorité susceptibles de résulter de la situation de copropriétaire majoritaire.
Enfin, le fait pour l'organisme HLM vendeur d'être copropriétaire des logements non vendus n'est pas incompatible en soi avec l'exercice de la fonction de syndic. Au contraire, de manière générale, la loi reconnaît expressément la possibilité pour un copropriétaire d'être également syndic non professionnel dans le même syndicat de copropriétaires.
